Le travail du sexe (appelé prostitution en termes légaux) est l’échange de services sexuels contre de l’argent ou d’autres besoins, comme de la nourriture ou un refuge ou hébergement. Le travail du sexe en lui-même n’a jamais été un crime au Canada. Mais la communication et d’autres activités liées à l’échange ont été interdites. Le travail du sexe dans la rue est la forme la plus visible et c’est cette forme qui retient l’attention le plus. Mais ce travail dans la rue ne représente qu’une petite proportion de l’industrie du sexe, qui comprend également les maisons closes (souvent appelées bordels), les services d’escortes, et les bars de danseuses. Un débat politique et social est en cours sur la manière de décriminaliser certaines parties de ce commerce et sur la pertinence de le faire.

Terminologie
Les termes « travail du sexe » et « travailleuse/travailleur du sexe » sont considérés comme étant non péjoratifs et ils mettent l’accent sur le travail que représente l’échange de services sexuels contre de l’argent ou pour d’autres besoins. Le terme « travailleuse/travailleur du sexe » est actuellement plus acceptable que le terme désuet de « prostitution ». Toutefois, le terme « prostitution » demeure utilisé dans le Code criminel du Canada et dans la jurisprudence. Il apparait généralement dans les textes juridiques qui reflètent le langage législatif et judiciaire. Le présent article utilise les termes « travail du sexe » et « travailleuse/travailleur du sexe », sauf lorsqu’il aborde la prostitution en tant que catégorie juridique.
Contexte historique
Le travail du sexe n’est pas nouveau dans l’histoire du Canada. Tout au long des années 1800, il est principalement organisé autour des maisons closes. Ces maisons sont regroupées et elles partagent souvent leur quartier avec les tavernes dans les quartiers pauvres des villes. À Ottawa et à Québec, les quartiers des bordels sont situés dans les « basses villes ». À Saint John, Halifax et Kingston, ils sont situés à proximité des quais. Les villes de Montréal et Toronto ont également leurs quartiers de maisons closes. Les bordels de Saint John et de Halifax offrent aussi des tables de jeu, en plus des services sexuels et de l’alcool. En raison de cela, ces maisons comptent parmi les établissements les plus prospères financièrement durant la première moitié du 19e siècle.
Avec le développement des chemins de fer, une migration de masse se produit vers l’ouest à la fin du siècle. Contrairement aux premières familles d’agriculteurs qui se sont installées dans l’ouest, ces migrants sont principalement des hommes seuls. Ils sont généralement soit des célibataires ou soit des maris qui ont temporairement laissé leur femme et leurs enfants à la maison. Cette multitude d’hommes crée un environnement propice à l’essor du travail du sexe. Les maisons closes sont situées près des gares ferroviaires. À moins qu’elles n’attirent l’attention des réformateurs sociaux ou moraux, peu de mesures sont prises pour les fermer. Les autorités ont tendance à considérer que le travail du sexe doit être toléré étant donné qu’il ne peut être éradiqué. Lorsque la Police à cheval du Nord-Ouest intervient, c’est généralement pour des raisons sans rapport avec les lois sur la prostitution. Ces raisons comprennent des plaintes concernant les effets néfastes sur la population ou sur les projets de construction du chemin de fer, ou encore des preuves que certaines personnes associées aux bordels sont impliquées dans d’autres activités criminelles.

Depuis les années 1890, la répression légale rend la tenue de maisons closes plus difficile. Par conséquent, le travail du sexe dans la rue devient plus courant. Il augmente durant la Première Guerre mondiale, alors que cette période est marquée par une rareté d’emplois pour les femmes. Il diminue pendant la Deuxième Guerre mondiale, probablement en raison de beaucoup plus de possibilités économiques pour les femmes dans les industries liées à la guerre. Immédiatement après la guerre, le niveau du travail du sexe continue à diminuer.
Au Canada, le travail du sexe en soi n’est jamais un crime. Cependant, diverses activités liées à cet échange sont illégales. Ces activités comprennent : 1) faire du proxénétisme ou vivre des revenus de la prostitution; 2) posséder, gérer ou occuper une maison de débauche; 3) toutes formes de communications publiques à des fins de prostitution; 4) le transport délibéré d’une autre personne vers une maison de débauche; et 5) l’achat de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans. Certaines des lois interdisant ces activités sont en vigueur depuis plus de 250 ans.
Période avant la Confédération
Avant 1867, la législation visant à restreindre le travail du sexe prend la forme de lois contre le vagabondage. Ces lois sont conçues pour éliminer les indigents et les autres indésirables des rues. Les premières interdictions font en sorte que le statut de travailleuse/travailleur du sexe est une infraction. Il n’est pas nécessaire d’avoir un comportement perturbateur ou agaçant pour être détenu. Une fois ce statut établi, la condamnation suit automatiquement. À la fois les travailleuses/travailleurs du sexe et les personnes qui gèrent ou fréquentent les maisons de débauche sont qualifiées de vagabonds. À ce titre, ces personnes sont passibles de poursuites judiciaires.
De toute évidence, l’application de la loi durant cette période est sporadique et imprévisible. Le travail du sexe est probablement toléré dans les villes portuaires comme Halifax, ainsi que dans l’ouest. Mais il est réprimé lorsqu’il est considéré comme une menace directe aux membres respectables de la population. Peu importe où les lois sont appliquées, durant cette période, l’attention se porte principalement sur la poursuite judiciaire des femmes qui se livrent au travail du sexe.

Époque victorienne
Après la Confédération, des dispositions plus complexes visant à protéger les femmes et les enfants contre les souteneurs, les proxénètes et les tenanciers de maisons closes sont adoptées. En 1867, le nouveau gouvernement fédéral promulgue des lois interdisant la défloration des femmes de moins de 21 ans. En 1869, les dispositions existantes sur le vagabondage sont élargies pour inclure les hommes qui vivent du travail du sexe d’autrui.
Le Code criminel du Canada est finalisé en 1892. Il comprend des dispositions sur le vagabondage qui interdisent le travail de rue et les maisons de débauche, ainsi que des infractions qui visent les tenanciers de maisons de débauche et les proxénètes de femmes « à des fins de relations charnelles illégales ». Il prévoit également l’obtention d’un mandat de perquisition lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que des femmes ou des filles sont cachées ou attirées à des fins de commerce du sexe.
Au cours des 28 années qui suivent, les lois relatives au proxénétisme et au fait de vivre du travail du sexe sont affinées. Certains estiment que ces changements sont le fruit du travail du mouvement national pour la tempérance et des organisations de l’Église protestante. Les objectifs des réformateurs sont d’abolir le « fléau social » en punissant les exploiteurs et en portant secours aux femmes et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle.
Malheureusement, l’objectif de punir les exploiteurs tout en sauvant les femmes et enfants n’est pas mis en pratique. Après 1895, un plus grand nombre de condamnations sont prononcées contre les femmes que contre les hommes. Les taux de condamnation pour des offenses liées aux maisons de débauche augmentent également. Mais encore une fois, les condamnations des femmes dépassent largement les condamnations d’hommes.
Le mouvement pour la pureté sociale s’estompe dans les années 1920. Le commerce du sexe continue sans réellement susciter de commentaires publics durant les 50 années qui suivent.

Essor de la défense du travail du sexe
Le débat public autour du travail du sexe est relancé vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. Il est suscité par une inquiétude croissante face à la visibilité grandissante du travail du sexe de rue dans les quartiers résidentiels. Pendant cette période, les protestations ravivent les préoccupations de nuisance sociale de la période d’avant la Confédération. La plupart des groupes proposent des solutions qui visent simplement à renforcer les articles du Code criminel relatifs au racolage. À l’opposé, des défenseurs des libertés civiles, divers groupes féministes, et des organismes de défense des droits des travailleuses/travailleurs du sexe soutiennent une réforme juridique et sociale beaucoup plus vaste. Dans une large mesure, leurs préoccupations font écho à celles des réformateurs victoriens. Ils font appel à la criminalisation de ceux qui exploitent ou forcent les travailleuses/travailleurs du sexe. Ils demandent également un éventail complet de réformes sociales pour éradiquer les conditions objectives qui poussent les personnes à se prostituer. De plus, ils veulent que la loi soit modifiée pour permettre aux hommes et aux femmes de travailler dans l’industrie du sexe sans qu’ils ou elles soient passibles de poursuites pénales.
En 1983, le Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution est nommé par le gouvernement fédéral pour faire un rapport sur ces problèmes. Il recommande d’imposer des sanctions pénales sévères contre le travail du sexe de rue, mais il reconnait également la nécessité de vastes réformes sociales et juridiques. Celles-ci comprennent la décriminalisation des maisons de débauche qui peuvent recevoir jusqu’à quatre personnes. Seule la première mesure est adoptée par le gouvernement conservateur de l’époque.
La législation sur la prostitution promulguée durant cette époque modifie le libellé du Code criminel dans quatre domaines. Premièrement, la prostitution de rue cesse d’être une infraction reliée au statut. Les dispositions sur le vagabondage sont abrogées et remplacées par une infraction de communication en 1985. Deuxièmement, la responsabilité de se livrer à la prostitution s’étend aux hommes, à la fois à titre de travailleurs de rue qu’à titre d’acheteurs. Troisièmement, la protection des femmes en vertu de l’infraction de proxénétisme est étendue à la fois aux hommes et aux femmes. De plus, les personnes des deux sexes peuvent être accusées de proxénétisme ou de vivre des revenus de la prostitution. Quatrièmement, les clients et les proxénètes de travailleuses/travailleurs du sexe juvéniles sont visés par des sentences beaucoup plus sévères en 1988.
La mise en application du nouvel article sur la communication n’étouffe pas le débat public. Il suscite plutôt les critiques de la part d’avocats, de travailleuses/travailleurs du sexe, de groupes de défenses des droits civils, et de féministes. Il est contesté dans plusieurs provinces pour de nombreuses raisons, y compris sa légalité en vertu de l’article ayant trait au droit à la libre expression de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1990, la Cour suprême du Canada statue (dans l’affaire R. c. Skinner) que la loi sur la communication viole le droit constitutionnel à la liberté d’expression. Cependant, elle refuse de l’invalider, car elle juge qu’une telle violation est justifiée.
Cette période voit également l’émergence de puissants groupes de défense du commerce du sexe. La Canadian Organization for the Rights of Prostitutes (CORP) est établie à Toronto en 1983. La Alliance for the Safety of Prostitutes (ASP) est fondée à Vancouver au début des années 1980. Malgré tout, les pratiques contemporaines d’applications de la loi continuent de pénaliser les femmes plus souvent et plus sévèrement que les hommes. Le taux de travail du sexe de rue chute initialement, mais il rebondit rapidement pour atteindre les niveaux antérieurs, et même des niveaux plus élevés. Alors des questions subsistent quant à l’efficacité de la législation sur la communication.

Participants
La plupart des études sur le travail du sexe se concentrent sur les femmes qui travaillent dans la rue. Ces études tendent à ignorer les hommes qui sont travailleurs du sexe, ceux qui achètent ces services, ainsi que les proxénètes et l’industrie du sexe hors de la rue. Pourtant, des enquêtes sur le terrain démontrent que les femmes représentent seulement une petite proportion des personnes impliquées. Des estimations basées sur le ratio femmes et hommes parmi les travailleuses/travailleurs du sexe et le nombre moyen de clients servis par semaine indiquent que moins de 5 % des personnes impliquées dans la communication à des fins de travail du sexe sont des femmes.
Les statistiques de la police et des tribunaux, ainsi que les échantillons des cliniques et des services sociaux, suggèrent que la plupart des travailleuses/travailleurs du sexe sont jeunes, célibataires, de sexe féminin, toxicomanes, peu instruits, issus de milieux défavorisés, victimes d’abus, et contrôlés par des proxénètes. Ces impressions ne sont que partiellement corroborées par les études de terrain pour le Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution de 1983. La plupart sont jeunes (l’âge moyen varie de 22 à 25 ans) et ont commencé à se prostituer entre l’âge de 16 et 20 ans. La plupart sont célibataires, quoique de 30 à 70 % des femmes ont des enfants et doivent les soutenir financièrement.
Les résultats des études menées sur le terrain démontrent qu’un grand nombre de femmes travaillent à leur compte : 62 % à Vancouver, 50 % à Toronto et 69 % à Montréal affirment travailler à leur compte. La présence et l’influence des proxénètes sont plus importantes dans les Maritimes et dans les Prairies.
Il est généralement admis que le travail du sexe est un métier dangereux. Les personnes impliquées s’exposent à des risques d’agressions physiques, d’agressions sexuelles, de vols, et de maladies transmissibles sexuellement. Toutefois, il n’y a pas de consensus sur les raisons pour lesquelles ces personnes sont exposées à ces risques. Certains soutiennent que c’est inhérent au métier lui-même. D’autres insistent sur le fait que le danger réside dans son illégalité.
Les recherches sur le travail du sexe chez les adolescents et les enfants sont limitées. Mais les inquiétudes du public quant au nombre de jeunes impliqués ne cessent d’augmenter. D’après des estimations non officielles, un important nombre de travailleuses/travailleurs du sexe qui travaillent dans la rue et dans les autres endroits publics sont des mineurs. Les statistiques de la police indiquent toutefois le contraire : moins de 5 % des personnes qui font face à des accusations d’activités de travail du sexe sont des jeunes, et sur ce nombre, plus de 80 % sont des jeunes femmes. Le manque d’information sur les clients, les proxénètes et sur l’industrie du sexe elle-même souligne la nécessité de mener davantage d’études sur ces sujets.

Époque contemporaine
Depuis les années 1990, le débat public sur le travail du sexe se poursuit. Mais les préoccupations et les initiatives changent de ton. Les groupes de défense des droits des travailleuses/travailleurs du sexe s’attaquent à une multitude de questions : apaiser les craintes concernant le VIH et le sida; développer une charte des droits des travailleuses/travailleurs du sexe; soutenir la migration des travailleuses/travailleurs du sexe; éduquer et sensibiliser leurs communautés sur les questions relatives au travail du sexe; lancer des programmes pour la décriminalisation du travail du sexe et pour le rendre sécuritaire.
Les différents niveaux de gouvernement commencent également à revoir la question. Les articles du Code criminel relatifs au proxénétisme et au fait de vivre des revenus du travail du sexe sont amendés en 1997 pour décourager l’exploitation des jeunes et le trafic à des fins de prostitution. La Fédération canadienne des municipalités se réunit également pour discuter d’un ensemble de questions semblables. Plusieurs municipalités mettent en place un système de permis pour les escortes, et les danseurs et danseuses (avec tous les problèmes que cela comporte). D’autres commencent à utiliser des règlements municipaux, comme ceux sur le vagabondage et la traversée illégale des rues, afin de limiter le nombre des travailleuses/travailleurs du sexe de rue.
Malgré ces initiatives, ou peut-être à cause d’elles, la violence envers les travailleuses/travailleurs du sexe augmente considérablement dans les années 1990, en particulier chez les personnes qui travaillent dans la rue. Cette situation perdure durant plusieurs années jusqu’à ce que l’attention médiatique accordée au grand nombre de femmes du quartier Downtown Eastside de Vancouver qui sont portées disparues ou assassinées engendre des initiatives visant à mieux évaluer la situation. (Voir aussi Affaire Robert Pickton.)
L’une des initiatives clés est la création d’un sous-comité par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne fédéral, en février 2003. Ce sous-comité examine les lois sur le racolage afin d’améliorer la sécurité des travailleuses/travailleurs du sexe et des communautés dans leur ensemble. Il recommande également des changements pour réduire l’exploitation et la violence contre les travailleuses/travailleurs du sexe. Dans une autre initiative, Pivot (un groupe de défense des populations marginalisées basé à Vancouver) publie un rapport affirmant que les préjudices que subissent les travailleuses/travailleurs du sexe rendent inconstitutionnelles les lois qui criminalisent le travail du sexe. Le rapport recommande l’abrogation de ces lois afin d’améliorer la sécurité des travailleuses/travailleurs du sexe.
Contestations fondées sur la Charte
Au début des années 2010, deux causes parallèles sont portées devant les tribunaux. Chacune d’entre elles conteste la constitutionnalité des lois canadiennes sur la prostitution en vertu de la Charte des droits et libertés. La contestation en Colombie-Britannique, menée par le groupe des travailleuses/travailleurs du sexe appelé Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, allègue que le Code criminel porte atteinte aux droits des travailleuses/travailleurs du sexe à l’égalité, à la liberté, la sécurité et la libre expression. En 2012, la Cour suprême du Canada déclare que l’affaire peut passer à l’étape du procès en Colombie-Britannique. Cette décision rend l’affaire importante sur le plan procédural parce qu’elle permet à une organisation communautaire d’intenter une action en justice au nom d’un groupe vulnérable. Elle crée un précédent majeur en matière d’accès à la justice, même si elle n’a finalement pas d’incidence sur la législation relative à la prostitution.
Une deuxième contestation en Ontario (Bedford c. Canada) allègue que le Code criminel empêche les travailleuses/travailleurs du sexe d’exercer leurs activités dans un environnement sécuritaire. Dans une décision historique rendue en 2010, la Cour supérieure de l’Ontario statue que les lois qui interdisent de tenir une maison close, de vivre des revenus de la prostitution, et de communiquer dans le but de se livrer à la prostitution (sollicitation) violent les droits individuels à la liberté d’expression et le droit à la sécurité de la personne prévus dans la Charte. Par conséquent, ces lois ne peuvent être sauvées par la clause de restriction raisonnable de la Charte.
Dans la même affaire, la Cour d’appel de l’Ontario convient ensuite que les lois anti-prostitution mettent en danger les travailleuses/travailleurs du sexe. Elle affirme qu’ils et elles seraient plus en sécurité s’ils avaient le droit de tenir des maisons closes et d’embaucher du personnel de sécurité pour se protéger. Toutefois, la Cour déclare également que les lois existantes interdisant le racolage devraient demeurer en vigueur.
La cause est portée en appel devant la Cour suprême, qui rend son jugement en décembre 2013. La Cour suprême invalide les trois dispositions du Code criminel en cause dans l’affaire de l’Ontario. Dans une décision unanime rédigée par la juge en chef Beverley McLachlin, la Cour affirme que la pratique d’échanger du sexe contre de l’argent n’est pas illégale au Canada. Elle déclare également que les dispositions présentent des risques pour « la santé, la sécurité et la vie des prostituées ».
Plus précisément, la Cour déclare que l’interdiction de vivre des revenus de la prostitution, bien qu’elle soit conçue pour cibler les actes d’exploitation des proxénètes, punit en réalité « les chauffeurs, les gérants ou les gardes du corps légitimes » embauchés par les travailleuses/travailleurs du sexe pour assurer leur sécurité. La cour affirme également que la loi contre le racolage, bien qu’elle serve un objectif utile en traitant le facteur de nuisance publique lié au travail du sexe dans la rue, crée des risques pour les travailleuses/travailleurs du sexe en leur rendant difficile la sélection de leurs clients potentiels qui sont susceptibles d’être violents ou ivres.
Cette décision historique est saluée comme une victoire par certains·es travailleuses/travailleurs du sexe. Mais elle est critiquée comme étant nuisible aux femmes et à la société par certains organismes religieux et par la Société Elizabeth Fry, qui aide les femmes dans le système judiciaire. La Cour suprême statue que les trois dispositions du Code criminel restent en vigueur pendant un an. Durant ce délai, le Parlement peut choisir d’adopter de nouvelles lois sur la prostitution.

Projet de loi C‑ 36 (2014)
En juin 2014, le gouvernement fédéral présente le projet de loi C‑ 36. Intitulé Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, ce projet de loi est adopté et entre en vigueur en novembre 2014. Le commerce du sexe pour de l’argent ou d’autres besoins demeure légal en vertu de la nouvelle législation. Cependant, la Loi rend illégales diverses activités liées au travail du sexe qui auraient été décriminalisées si le Parlement n’avait pas réagi à la décision de la Cour suprême.
Pour la première fois dans le droit canadien, la loi criminalise l’achat de services sexuels dans le but de réduire la demande des services du travail du sexe. Également pour la première fois, la loi criminalise la promotion ou la publicité pour la vente de services sexuels. Contrairement à l’ancien délit de racolage, la nouvelle législation interdit toute communication en lieu public en vue de l’achat de services sexuels. Elle n’interdit seulement la vente de services sexuels que dans certains lieux publics, par exemple à proximité des écoles ou des terrains de jeux.
La loi criminalise également le fait de tirer un avantage financier, ce que la loi appelle désormais un « avantage matériel », provenant de la prostitution d’autrui. Cette infraction couvre non seulement les proxénètes qui recrutent activement des personnes pour le travail du sexe, mais également, par exemple, les employés des bars de danseuses qui n’incitent pas directement au travail du sexe, mais qui savent qu’il y est pratiqué et en tirent un avantage financier.
De plus, la loi protège contre toute poursuite quiconque vend ses propres services sexuels, en fait la publicité ou tire un avantage de la vente de ses propres services, que ce soit de façon indépendante ou dans un cadre coopératif comme une maison close.
La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation demeure le cadre fédéral régissant le travail du sexe dans ce pays. Cependant, elle est controversée, et sa légitimité est remise en question par de nombreux groupes. Sa constitutionnalité est contestée devant les tribunaux.
Des groupes de défense des droits affirment que cette loi met en danger les travailleuses/travailleurs du sexe et qu’elle marginalise davantage les membres déjà vulnérables de la société. Les préoccupations concernant la sécurité des travailleuses/travailleurs du sexe sont exacerbées pendant la pandémie de COVID-19. Durant cette période, ces personnes n’ont pas accès aux prestations financières d’urgence, en partie parce que, selon certains groupes de défense, la loi criminalise le commerce du sexe. En conséquence, les travailleuses/travailleurs du sexe, dont beaucoup vivent déjà dans la pauvreté, ont du mal à se nourrir et à se loger. Leur situation devient encore plus précaire.
En 2022, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes publie le rapport intitulé La prévention des risques dans l’industrie canadienne du sexe. Ce rapport conclut également que la loi est préjudiciable aux travailleuses/travailleurs du sexe. Il est le résultat d’un examen de cinq ans exigé par l’article 45 de la loi. Le rapport recommande que le gouvernement reconnaisse que « la loi cause un préjudice grave aux personnes qui se livrent au travail du sexe en rendant ce travail plus dangereux ». Le rapport fait appel à des modifications importantes à la loi, y compris l’abrogation des articles 213 et 286.4 du Code criminel. En date de décembre 2025, le gouvernement fédéral n’a toujours pas mis en œuvre les modifications recommandées.
Contestation fondée sur la Charte en 2021
Malgré les prétendues lacunes de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, les contestations judiciaires visant à remettre en cause sa légitimité ont jusqu’à présent échoué. En 2021, l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe (CASWLR), une coalition de groupes de défense des droits des travailleuses/travailleurs du sexe de partout au pays, intente une contestation fondée sur la Charte contre les lois canadiennes en vigueur sur le travail du sexe. Le groupe fait valoir que ces lois violent les droits des travailleuses/travailleurs du sexe et rendent le commerce du sexe plus dangereux. La Cour supérieure de justice de l’Ontario rejette la contestation en 2023, déclarant que la loi est conforme à la Charte. La CASWLR fait alors appel de cette décision.
En juillet 2025, la Cour suprême du Canada rejette à l’unanimité une contestation constitutionnelle de la loi dans l’affaire R. c. Kloubakov. Cette affaire vise à invalider les infractions « d’avantage matériel » (article 286.2) et de « proxénétisme » (article 286.3) du Code criminel, qui criminalisent les tiers impliqués dans le travail du sexe, comme les proxénètes. La Cour conclut que la loi ne viole pas les droits garantis par la Charte et elle confirme sa constitutionnalité.
(Voir aussi Charte canadienne des droits et libertés.)